Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées aux articles R. 143-28 et R. 143-29. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 143-27, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
Code de la construction et de l'habitation
Article R143-30
Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 2 : Commissions de sécurité
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