Code de la construction et de l'habitation

Article R143-30

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 2 : Commissions de sécurité

Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées aux articles R. 143-28 et R. 143-29. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 143-27, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.

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