Le contrôle des mesures prises en application du présent titre, en ce qui concerne les bâtiments relevant du ministère de la défense, est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.
Code de la construction et de l'habitation
Article R161-3
Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE › Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS › Section unique : Dispositions applicables aux bâtiments relevant du ministère de la défense
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