Code de la construction et de l'habitation

Article R162-13

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE › Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS › Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public

Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :

a) Les établissements pénitentiaires ;

b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;

d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;

e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;

f) Les établissements flottants.

Pour aller plus loin

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