Code de la construction et de l'habitation

Article R172-7

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE › Chapitre II : CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS › Section 1 : Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, d'enseignement primaire ou secondaire, d'activités tertiaires spécifiques ou à usage industriel et artisanal

Les ministres chargé de l'énergie et de la construction déterminent, par arrêté, les données pouvant être utilisées pour justifier du respect des exigences des articles R. 172-4 à R. 172-6 et fixe les règles d'utilisation de ces données.

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