Code de l'urbanisme

Article R425-29-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable

Lorsqu'un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable.

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