Code de la santé publique

Article L513-11-3

Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés › Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique

En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513-11-1 et L. 513-11-2 par un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 513-11-1 ou en cas de risque pour la santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l'article L. 513-11-2.

Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d'interdiction ne peut intervenir qu'après que l'établissement ou l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

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