Code du travail

Article L4624-2-4

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.

En cas d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d'un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d'adaptation individuelles prévues à l'article L. 4624-3, organisé à l'initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.

L'employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de l'examen de préreprise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2023)

Pour aller plus loin

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