Code du travail

Article L2315-22-1

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre V : Fonctionnement › Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés › Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.