Code du travail

Article L2242-1

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)

Pour aller plus loin

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