Code du travail

Article L4623-3

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail › Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice.

Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante.

Le présent article n'est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l'article L. 4623-1.

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