Code rural et de la pêche maritime

Article R242-99

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 4 : Chambre régionale de discipline.

La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil régional du domicile professionnel administratif de la personne poursuivie et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours au moins avant l'audience. Ce délai est porté à deux mois lorsque le domicile professionnel administratif de la personne poursuivie se situe outre-mer ou que son lieu d'exercice se situe à l'étranger au moment de la procédure disciplinaire.

Elle indique le délai pendant lequel le président du conseil régional de l'ordre, la personne poursuivie, le plaignant ou leur défenseur pourront consulter le dossier au greffe de la chambre. Cette consultation peut être remplacée, à la demande des parties, par la délivrance d'une copie écrite ou électronique aux frais du demandeur selon des modalités établies par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.

La convocation adressée à la personne poursuivie énonce les faits qui lui sont reprochés.

La personne poursuivie peut être assistée par un avocat ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre, sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R242-99

Dans les mêmes décisions de justice.