L'interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L. 2213-1 ne peut être pratiquée que par un médecin.
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé.
Code de la santé publique
Partie législative › Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte › Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
L'interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L. 2213-1 ne peut être pratiquée que par un médecin.
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé.
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