Code civil

Article 99

Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance.

L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin

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