La formation des travailleurs mentionnés au II de l'article R. 4451-58 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.
Code du travail
Article R4451-59
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 8 : Information et formation des travailleurs › Sous-section 1 : Dispositions générales
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.