Code du travail

Article R4451-47

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives › Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité

I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.

II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Pour aller plus loin

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