Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. 121-22-4 est applicable.
Code de l'urbanisme
Article L121-22-8
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire › Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales › Paragraphe 3 : Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.