Code de l'urbanisme

Article L219-3

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte › Section 2 : Aliénations soumises au droit de préemption

Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 219-2 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

1° Entre ascendants et descendants ;

2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;

3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

Pour aller plus loin

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