Code de l'urbanisme

Article L219-9

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte › Section 3 : Procédure de préemption

L'action en nullité prévue au premier alinéa de l'article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.

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