Au sens du présent titre, l'usage et la réhabilitation s'entendent conformément à la définition qui en est donnée à l'article L. 556-1 A.
Code de l'environnement
Article L511-1 A
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre Ier : Dispositions générales
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