Code du travail

Article L2312-23

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques, sociales et environnementales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.

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