Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.
Code de la santé publique
Article L1331-4
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023)
- CAA Lyon, 15 juin 2023, n° 21LY0141968-024 Urbanisme et aménagement du territoire. - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.Lire la décision
- CAA Lyon, 13 avril 2021, n° 19LY0100867-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public.Lire la décision
- CE, 19 février 2021, n° 423658Lire la décision
- CAA Marseille, 13 juin 2019, n° 18MA00223135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.Lire la décision
- CAA Bordeaux, 20 décembre 2018, n° 16BX0240067-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.Lire la décision
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