Code de la construction et de l'habitation

Article L173-2

Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre VII : Performance énergétique et environnementale › Chapitre III : Bâtiments existants

I. - A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1.

Cette obligation ne s'applique pas :

1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre un niveau de performance conforme au premier alinéa du présent I ;

2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :

1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;

2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.

III. - A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024.

A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Pour aller plus loin

  1. 01Diagnostics et DPELogements classés G, F puis E : quel calendrier pour l'interdiction de louer ?Un logement classé G n'est plus décent depuis le 1er janvier 2025, un logement F ne le sera plus au 1er janvier 2028 et un logement E au 1er janvier 2034. En Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les échéances sont 2028 (G) et 2031 (F).
  2. 02Diagnostics et DPEBailleur en copropriété ou en secteur protégé : que se passe-t-il si les travaux énergétiques sont impossibles ?Si le logement ne peut pas atteindre le niveau de performance énergétique minimal à cause de contraintes de copropriété ou de règles patrimoniales, le juge ne peut pas obliger le bailleur à faire ces travaux précis, mais il peut prendre d'autres mesures (baisse de loyer, suspension du bail).
  3. 03Diagnostics et DPELes règles sur les passoires thermiques s'appliquent-elles aux meublés et locations saisonnières ?Oui pour les meublés loués comme résidence principale : le critère de performance énergétique du logement décent s'applique à eux comme aux locations vides. Non pour les locations saisonnières, qui ne relèvent pas de la loi de 1989 et n'ont pas à joindre le DPE au contrat ; elles restent visées par l'obligation générale d'atteindre la classe E en 2028 (art. L173-2).
  4. 04Diagnostics et DPE« Logement à consommation énergétique excessive » : quand cette mention est-elle obligatoire ?Les annonces de vente ou de location d'un logement qui n'atteint pas la classe E (logements F et G) doivent porter la mention « Logement à consommation énergétique excessive » (art. R126-24). Depuis 2022, annonces, actes de vente et baux signalent déjà l'obligation de 2028 ; à partir du 1er janvier 2028, ils mentionneront son non-respect (art. L173-2).