Logements classés G, F puis E : quel calendrier pour l'interdiction de louer ?

En bref

Un logement classé G n'est plus décent depuis le 1er janvier 2025, un logement F ne le sera plus au 1er janvier 2028 et un logement E au 1er janvier 2034. En Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les échéances sont 2028 (G) et 2031 (F).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 6, art. L173-1-1, art. 3 bis, art. L173-2, art. 160, art. 20-1)

Calendrier d'interdiction de louer selon la classe énergétique

La loi fixe un niveau de performance minimal pour qu'un logement soit considéré comme décent. En dessous de ce seuil, le logement est non décent : le bailleur ne peut plus le proposer à la location sans manquer à son obligation de délivrer un logement décent (art. 6, loi 89-462). Cette partie de l'article 6 est en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (art. 160 de la loi n° 2021-1104).

Ce niveau est défini par rapport aux classes énergétiques (A à G) issues du diagnostic de performance énergétique (art. L173-1-1, CCH).

En France métropolitaine

  • A partir du 1er janvier 2025 : le logement doit être compris entre la classe A et la classe F. → Les logements classés G sont donc déjà considérés comme non décents et ne peuvent plus être loués depuis cette date (art. 6, loi 89-462 ; art. 3 bis, décret 2002-120).

  • A partir du 1er janvier 2028 : le logement doit être compris entre la classe A et la classe E. → Les logements classés F deviennent non décents et ne pourront plus être loués à cette date (art. 6, loi 89-462 ; art. 3 bis, décret 2002-120).

  • A partir du 1er janvier 2034 : le logement doit être compris entre la classe A et la classe D. → Les logements classés E deviendront non décents à cette date (art. 6, loi 89-462 ; art. 3 bis, décret 2002-120).

En Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte

Le calendrier est différent :

  • A partir du 1er janvier 2028 : seuil entre classe A et classe F (les logements classés G sont non décents à cette date).
  • A partir du 1er janvier 2031 : seuil entre classe A et classe E (les logements classés F deviennent non décents).

(art. 6, loi 89-462 ; art. 3 bis, décret 2002-120)

Ce qu'il faut retenir

  • Un logement qui ne respecte pas le seuil à la date fixée est considéré comme non décent, y compris pendant un bail en cours : le bail reste valable, mais le locataire peut demander la mise en conformité puis saisir le juge (art. 6 et 20-1, loi 89-462).
  • Ce calendrier est différent de l'obligation d'audit énergétique en cas de vente (art. L126-28-1, CCH) ou de l'obligation d'atteindre la classe E d'ici 2028 pour l'ensemble du parc bâti à usage d'habitation, qui concerne les propriétaires de bâtiments et non spécifiquement le fait de louer (art. L173-2, CCH). Ces deux logiques (décence du bail / obligation générale de rénovation) ne se confondent pas entièrement.

Conseil

Si vous êtes locataire ou bailleur et que vous avez un doute sur la classe énergétique de votre logement ou sur la date exacte à laquelle il devient non louable, il est conseillé de consulter le diagnostic de performance énergétique (DPE) du logement et, en cas de litige, de vous rapprocher d'une ADIL ou d'un avocat spécialisé en droit du logement.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 6

    Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L173-1-1

    Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes : Extrêmement performants Classe A Très performants Classe B Assez performants Classe C Assez peu performants Classe D Peu performants Classe E Très peu performants Classe F Extrêmement peu performants Classe G

  • Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (logement décent)

    Article 3 bis

    I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : -à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ; -à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ; -à compter du 1er janvier 2034, à la classe D. II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : -à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ; -à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L173-2

    I. - A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. Cette obligation ne s'applique pas : 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre un niveau de performance conforme au premier alinéa du présent I ; 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés : 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ; 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ; 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ; 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code. III. - A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

  • Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)

    Article 160

    I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Art. 6, Art. 20-1 II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. III. - Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du présent article et appréciant également l'impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d'un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l'offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 20-1

    Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants : 1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ; 2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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