« Logement à consommation énergétique excessive » : quand cette mention est-elle obligatoire ?
En bref
Les annonces de vente ou de location d'un logement qui n'atteint pas la classe E (logements F et G) doivent porter la mention « Logement à consommation énergétique excessive » (art. R126-24). Depuis 2022, annonces, actes de vente et baux signalent déjà l'obligation de 2028 ; à partir du 1er janvier 2028, ils mentionneront son non-respect (art. L173-2).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L173-2, art. R126-24)
La règle
À partir du 1er janvier 2028, les logements à usage d'habitation doivent avoir un niveau de performance énergétique compris entre les classes A et E (art. L173-2, I).
Certains bâtiments peuvent être exonérés de cette obligation :
- s'il existe des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales empêchant les travaux (art. L173-2, I, 1°) ;
- si le coût des travaux est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien (art. L173-2, I, 2°).
Les critères précis de ces exceptions sont fixés par un décret en Conseil d'État, qui n'est pas fourni ici.
Des délais différents s'appliquent à certaines copropriétés en difficulté (plan de sauvegarde, opération de requalification de copropriétés dégradées, administrateur provisoire, etc.) : pour elles, l'obligation ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2033 (art. L173-2, II).
La mention dans les annonces
Pour les logements qui ne respectent pas cette obligation (c'est-à-dire les logements classés en dessous du niveau E), les annonces de vente ou de location doivent mentionner la situation du bien (art. R126-24).
Cette mention :
- est précédée des mots « Logement à consommation énergétique excessive » (art. R126-24) ;
- doit avoir une taille au moins égale aux caractères du reste de l'annonce (art. R126-24) ;
- ses termes précis sont fixés par un arrêté ministériel, non repris ici : c'est lui qui détermine en pratique le libellé et la date d'application de la mention.
En résumé, à partir de quand ?
- Dès le 1er janvier 2022, les annonces et les actes de vente ou baux doivent déjà mentionner que le logement est soumis à l'obligation de performance (sans forcément la formule « consommation énergétique excessive ») (art. L173-2, III, 1er alinéa). Cette date est reportée au 1er juillet 2024 en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.
- À partir du 1er janvier 2028, c'est le non-respect de l'obligation qui doit être mentionné dans les annonces et les actes (art. L173-2, III, 2e alinéa). C'est à ce moment que la mention précise « Logement à consommation énergétique excessive » entre en jeu pour les logements mal classés (art. R126-24).
À vérifier
Les termes exacts de la mention et les critères d'exonération dépendent d'arrêtés et d'un décret non fournis dans les articles cités. Pour un cas concret (mise en vente ou location d'un bien précis), il est conseillé de se renseigner auprès d'un diagnostiqueur professionnel ou de l'ADIL.
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L173-2
I. - A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. Cette obligation ne s'applique pas : 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre un niveau de performance conforme au premier alinéa du présent I ; 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés : 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ; 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ; 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ; 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code. III. - A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Code de la construction et de l'habitation
Article R126-24
Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 173-2, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 mentionnent la situation du bien vis-à-vis de cette obligation. Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots : " Logement à consommation énergétique excessive : ". Elle doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
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