Bailleur en copropriété ou en secteur protégé : que se passe-t-il si les travaux énergétiques sont impossibles ?
En bref
Si le logement ne peut pas atteindre le niveau de performance énergétique minimal à cause de contraintes de copropriété ou de règles patrimoniales, le juge ne peut pas obliger le bailleur à faire ces travaux précis, mais il peut prendre d'autres mesures (baisse de loyer, suspension du bail).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 20-1, art. L173-2, art. 3 ter)
Le principe
Si le logement loué ne respecte pas les critères de décence énergétique, le locataire peut demander au propriétaire de mettre le logement aux normes (art. 20-1). Si ça n'aboutit pas, le juge peut être saisi. Il peut alors :
- fixer les travaux à faire et leur délai,
- baisser le loyer,
- suspendre le paiement du loyer ou la durée du bail (art. 20-1).
Les deux exceptions qui protègent le bailleur
Le juge ne peut pas obliger le bailleur à réaliser les travaux visant à atteindre le niveau de performance minimal dans deux cas :
1. Immeuble en copropriété Si le logement est en copropriété et que le copropriétaire démontre qu'il a fait le nécessaire (proposé des résolutions sur les parties communes, réalisé des travaux dans les parties privatives adaptés au bâtiment) mais que ça n'a pas suffi, le juge ne peut pas imposer les travaux (art. 20-1).
2. Contraintes architecturales ou patrimoniales Si le logement est soumis à des règles de protection du patrimoine qui empêchent d'atteindre le niveau minimal, même en faisant des travaux compatibles avec ces contraintes, le juge ne peut pas non plus imposer les travaux (art. 20-1).
Ce que ça veut dire concrètement
Pour le cas des contraintes architecturales ou patrimoniales, le décret sur le logement décent précise les situations d'impossibilité (art. 3 ter, décret 2002-120) :
- Les travaux feraient courir un risque pour le bâtiment (structure, toiture...), attesté par un professionnel du bâtiment dans une note argumentée.
- Les travaux nécessitent de modifier l'extérieur ou des éléments décoratifs, et l'administration a refusé l'autorisation pour ce motif (au titre du patrimoine, de l'environnement ou de l'urbanisme).
C'est au propriétaire de prouver cette impossibilité en apportant les justificatifs devant le juge (art. 3 ter). Le juge peut aussi attendre la décision de l'administration avant de trancher.
Attention : ce n'est pas une exonération totale
Même si le juge ne peut pas imposer ces travaux précis, il garde la possibilité de prendre d'autres mesures : réduction du loyer, suspension du paiement du loyer et de la durée du bail (art. 20-1). L'impossibilité de travaux ne dispense donc pas automatiquement de toute conséquence.
Autre point : classement DPE (attention, contexte différent)
À partir de 2028, les logements devront être classés entre A et E (art. L173-2, code de la construction). Il existe aussi des exceptions pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou en cas de coût disproportionné par rapport à la valeur du bien (art. L173-2). Un décret en Conseil d'État doit encore préciser les critères de cette exonération : ce texte n'est pas encore fourni ici, donc je ne peux pas détailler les conditions exactes.
Notre conseil
Cette question touche à des situations complexes (preuve à apporter, articulation copropriété/patrimoine/DPE). Il est recommandé de :
- se faire assister par un avocat en cas de litige avec un locataire,
- consulter l'ADIL de son département pour des conseils gratuits sur le logement,
- vérifier les règles d'urbanisme auprès du service urbanisme de la mairie si le bien est en secteur protégé.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 20-1
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants : 1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ; 2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Code de la construction et de l'habitation
Article L173-2
I. - A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. Cette obligation ne s'applique pas : 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre un niveau de performance conforme au premier alinéa du présent I ; 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés : 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ; 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ; 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ; 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code. III. - A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont le niveau de performance n'est pas conforme audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (logement décent)
Article 3 ter
I.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, les cas dans lesquels il est impossible pour le juge d'ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes sont les suivants : a) Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l'art ; b) Les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires du livre VI du code du patrimoine, du titre IV du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme. II.-Le propriétaire produit aux débats les pièces justifiant de l'impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal. Le juge peut, notamment, surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente pour autoriser la réalisation de ces travaux.
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