Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 15 000 euros d'amende.
Code de l'éducation
Article L241-5
Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation › Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
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