Code de l'éducation

Article L241-5

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation › Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.

Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 15 000 euros d'amende.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.