Code du travail

Article R5132-8-2

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 2 : Aide financière

L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant est égal à :

1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Pour aller plus loin

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