Jurisprudence de l’article L622-25 du Code de commerce

8 décisions de justice · 20182023 · Chambre commerciale 8

  1. Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-22.354Chambre commerciale · Rejet · PubliéIl résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que, lorsque le juge-commissaire constate l'existence de la contestation sérieuse d'une créance déclarée et renvoie l'une des parties à en saisir la juridiction compétente, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation
  2. Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330Chambre commerciale · Cassation partielle · PubliéIl résulte de l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du code de commerce, fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement…
  3. Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.683Chambre commerciale · Rejet · PubliéLes créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. En conséquence, doivent être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de…
  4. Cass. com., 1 juillet 2020, n° 19-10.331Chambre commerciale · Rejet · PubliéLe montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait,…
  5. Cass. com., 13 février 2019, n° 17-26.361Chambre commerciale · Rejet · PubliéLes dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce n'exigent l'indication des modalités de calcul des intérêts, dont le cours n'est pas arrêté, que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Dès lors, le juge-commissaire peut admettre les intérêts pour leur montant déjà calculé, sans prendre en compte…
  6. Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-15.883Chambre commerciale · Cassation partielle sans renvoi · PubliéIl résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances par un juge-commissaire s'étant déclaré incompétent pour statuer sur une contestation n'a pas pour effet de conférer au tribunal jugeant au fond le pouvoir…
  7. Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194Chambre commerciale · Rejet · PubliéL'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Il en résulte que, lorsqu'une déclaration inclut le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, une cour d'appel n'est pas tenue, dans…
  8. Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.867Chambre commerciale · Rejet · PubliéSi aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est toutefois loisible au juge-commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt