Code de commerce

Article L628-8

Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.

A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.

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