Code de commerce

Article L661-7

Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre Ier : Des voies de recours.

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :

1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;

2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)

Pour aller plus loin

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