Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.
Code de commerce
Article L125-5
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants › Section 1 : De la constitution du magasin collectif
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