Jurisprudence de l’article L134-1 du Code de commerce
7 décisions de justice · 2020–2024 · Chambre commerciale 7
- Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-21.230Chambre commerciale · Rejet · PubliéUne même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante
- Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-23.533Chambre commerciale · Cassation · PubliéIl résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que…
- Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-18.683Chambre commerciale · Rejet · PubliéL'article L. 134-1 du code de commerce résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l'article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux…
- Cass. com., 29 juin 2022, n° 20-13.228Chambre commerciale · Cassation partielle · PubliéIl résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. N'a pas tiré les conséquences…
- Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.042Chambre commerciale · Cassation · PubliéIl résulte de l'arrêt de la CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18, qu'il n'est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial. Viole en conséquence l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1, § 2,…
- Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.094Chambre commerciale · Cassation sans renvoi · PubliéSelon l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du…
- Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-20.231Chambre commerciale · Cassation partielle · PubliéPar l'arrêt CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse SARL/DCA SARL, C-828/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 1er, § 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas…