Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
Code civil
Article 2306-2
Livre IV : Des sûretés › Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.