Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut, sauf convention contraire, les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
Code civil
Article 2342
Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre II : Du gage de meubles corporels
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