Code civil

Article 2339

Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre II : Du gage de meubles corporels

Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.

Pour aller plus loin

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