Code civil

Article 2337

Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre II : Du gage de meubles corporels

Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.

Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ou du titre qui, tel un connaissement, le représente.

Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.

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