La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L311-1
Partie législative › LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2019)
- Cass. civ. 2e, 21 février 2019, n° 18-10.362RejetL'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 1 février 2018, n° 16-28.066RejetLe désistement d'appel emportant acquiescement au jugement de première instance, lequel emporte soumission aux chefs de ce jugement et renonciation aux voies de recours, l'appelant ne peut plus se désister de son appel après que la cour d'appel a annulé le jugement de première…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 22 juin 2017, n° 16-18.901Cassation partielleIl résulte des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière. Dès lors, le créancier saisissant désintéressé…Lire la décision
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