Code de commerce

Article R611-12

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises. › Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. › Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal

La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l'article R. 611-10.

Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.

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