Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.
Code de commerce
Article R628-5
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 1 : De l'ouverture de la procédure
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