Code de commerce

Article R628-5

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 1 : De l'ouverture de la procédure

Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.

Pour aller plus loin

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