Code de la santé publique

Article R6213-19

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre III : Biologiste médical › Section 2 : Modalités d'exercice › Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.

Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant prend part aux travaux de la commission lorsque celle-ci siège pour l'examen des demandes mentionnées au 4° de l'article L. 6213-2.

Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.