Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
Code rural et de la pêche maritime
Article R242-88-2
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 3 : Inscription, omission et radiation du tableau de l'ordre des vétérinaires › Sous-section 1 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires
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