Code rural et de la pêche maritime

Article R242-120

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 6 : Vétérinaires des armées

Le service de santé des armées et l'ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l'article L. 242-12 dont ils pourraient avoir connaissance après transmission initiale d'informations, lorsque ces informations font présumer qu'il existe un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement.

Le service de santé des armées et l'ordre assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le vétérinaire est informé de la transmission d'informations le concernant.

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