Code rural et de la pêche maritime

Article R214-37

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 3 : Dispositions particulières › Paragraphe 3 : Détention des équidés

Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Pour les établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et les formations militaires du ministère de l'intérieur, les contrôles de l'exécution des mesures de protection des animaux sont effectués par les vétérinaires des armées.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.