L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-1 est le préfet du département où se situe l'établissement ou le ministre de la défense pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle ou le ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité.
Code rural et de la pêche maritime
Article D233-20
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements › Section 5 : Mesures de police administrative
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