Une action récursoire peut être exercée par le professionnel ayant fourni le contenu numérique ou le service numérique, à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, conformément aux dispositions du code civil.
Code de la consommation
Article L224-25-30
Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 5 : Dispositions diverses
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.