Code de commerce

Article L321-11

Partie législative › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.

Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.

L'article L. 442-5 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article.

Dans le cas des biens d'occasion proposés à la vente et dès lors que les acheteurs ont la faculté d'y assister en personne, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 informent les acheteurs, de manière claire et compréhensible avant la conclusion de la vente, que ceux-ci ne bénéficient pas de la garantie légale de conformité conformément à l'article L. 217-2 du code de la consommation.

Jurisprudence

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