En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Code de l'urbanisme
Article R104-16
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre préliminaire : Principes généraux › Chapitre IV : Evaluation environnementale › Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale › Sous-section 8 : Cartes communales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- CE, 23 novembre 2022, n° 45845501-04-005 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE. - POSSIBILITÉ POUR LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DE NE PAS SOUMETTRE L’ÉLABORATION OU…Lire la décision
- CE, 19 juillet 2017, n° 400420Lire la décision
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Questions liées
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