Code de l'urbanisme

Article R104-31

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre préliminaire : Principes généraux › Chapitre IV : Evaluation environnementale › Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas › Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale

L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné à l'article R. 104-29 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'évolution du document.

Cette décision est motivée.

L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Pour aller plus loin

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