Code de l'urbanisme

Article R122-17

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire › Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Unités touristiques nouvelles › Paragraphe 3 : Création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme

La décision est prise :

1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-8 ;

2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-9.

Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-8.

La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la synthèse de la participation du public par voie électronique.

En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. Elle est en outre motivée au regard des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 104-39.

Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.