Code rural et de la pêche maritime

Article L201-3

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Préliminaire : Dispositions communes › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et les aliments › Section 2 : Responsabilités de l'Etat dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers mentionnés au 3° du I de l'article L. 201-1, les maladies animales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3, ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les maladies animales mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture.

Jurisprudence

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